L'association Addictions France (ex-ANPAA) avait attaqué la bière Levrette et obtenu sa condamnation par la cour d'appel de Paris pour publicité illicite. Dans un arrêt rendu le 20 janvier 2026, la Cour de cassation a annulé cette décision. Comme le rappelle L'Officiel des métiers : « Jusqu’à présent, une zone grise persistait : le conditionnement (bouteille, étiquette, pack) devait-il respecter les mêmes contraintes qu’une affiche publicitaire ? La cour d’appel affirmait que oui, exigeant notamment des mentions sanitaires sur l’étiquetage et proscrivant tout élément non "informatif". Le recadrage de la Haute Cour est le suivant : le conditionnement d’une boisson alcoolisée n’est pas soumis en lui-même aux restrictions de l’article L. 3323‑4 du Code de la santé publique [la loi Évin, ndlr]. Ce n’est que si le packaging est reproduit dans une publicité (catalogue, affiche, spot) que les règles strictes s’appliquent au visuel. Il résulte de cette décision que le producteur retrouve une liberté de création sur ses bouteilles sans craindre d’être poursuivi au titre de la "publicité illicite" pour la seule présence d’un graphisme ou l’absence d’un slogan sanitaire sur l’étiquette. » Quant au caractère sexuel et incitatif de la marque Levrette, la Cour de cassation est formelle : la loi autorise la mention de la dénomination du produit. Dès lors que « Levrette » est le nom commercial sous lequel la bière est vendue, le producteur a le droit absolu de l’utiliser, y compris sur son site internet. La portée « évocatrice » ou « provocatrice » d’une marque ne peut suffire à la rendre illicite si elle constitue la dénomination légale du produit.
- Auteur : Thomas Gueller